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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.