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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.



II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.


III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :

En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;

En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.