Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.