Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Il est statué sur l'inaptitude au travail selon les modalités fixées par le règlement intérieur des caisses artisanales d'assurance vieillesse, établi par la caisse nationale de compensation et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.