L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.