Les personnes visées à l'article 28 a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.
Sous réserve des dispositions du V de l'article 5 ci-dessus, le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6, que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisation que les intéressés ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret.