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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Les personnes visées à l'article 28 a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.

Sous réserve des dispositions du V de l'article 5 ci-dessus, le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6, que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisation que les intéressés ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret.