Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I - Les assurés qui ont cessé leur activité avant l'âge de soixante-cinq ans et qui n'ont plus exercé ou n'exercent plus ensuite d'autre activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à cotiser volontairement pour toute la période les séparant de leur soixante-cinquième anniversaire ou de leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, ou pour une période non renouvelable de deux ans au moins.
II - Les assurés qui atteignent leur soixante-cinquième anniversaire continuant ou non à exercer leur activité professionnelle et, dans ce dernier cas, n'en exerçant aucune autre susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à verser, pour une période non renouvelable d'une année au moins, des cotisations volontaires sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de vieillesse prévu au titre III du présent décret.
III - Les versements de cotisations volontaires prévus au présent article ne peuvent s'effectuer que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisations qu'ils ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret et à condition que les intéressés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire soient en droit de prétendre, hors la condition d'âge, le cas échéant, à un avantage visé au titre III, chapitre II, paragraphe I, du présent décret.