I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.
Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.
III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.