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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Sont exonérés du versement de toute cotisation :

1° De plein droit, tous assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou les assurés âgés de plus de soixante ans et reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-après ;

2° Sur leur demande présentée dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après, les assurés exerçant une activité visée à l'article 1er (b ou c) du présent décret âgés de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui justifient :

a) Soit que leurs ressources annuelles globales, y compris celles de leur conjoint et à la seule exclusion des allocations familiales, sont inférieures à un montant fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation ;

b) Soit, si leurs ressources globales sont égales ou supérieures au montant prévu en a ci-dessus, que le montant y inclus de leur revenu professionnel annuel non-salarié est inférieur à celui fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.


Les assurés visés en 2°, a ou b, ci-dessus peuvent, en renonçant à l'exonération totale prévue en leur faveur, être admis à cotiser dans une des classes visées à l'article 4-I, dans les conditions fixées à l'article 6.