Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
En cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, en cas de cession d'établissement, en cas de radiation, le paiement de la fraction de cotisation due pour le trimestre en cours est immédiatement exigible pour sa totalité.