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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Les cotisations qui ne sont pas versées aux dates prévues à l'article 7-I ci-dessus sont calculées d'après le nombre de points dont elles se composent et d'après la valeur du point de cotisation en vigueur au jour de leur paiement, sans que cette valeur puisse, cependant, être inférieure à celle qui était applicable auxdites cotisations au cours de l'année précédant celle de leur paiement.

Le montant des cotisations ainsi déterminé est assorti d'une majoration de 3 %, payable en même temps qu'elles.