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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

I - Les cotisations sont portables et versées trimestriellement et d'avance au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre directement par chaque assuré au siège de la caisse dont il relève.



II - En sus de leurs propres cotisations, les personnes exerçant une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus acquittent, le cas échéant, les cotisations des personnes visées au d de cet article qui participent aux travaux de leur entreprise. Ces dernières personnes acquittent directement leurs cotisations lorsque le chef ou gérant non-salarié de l'entreprise où ils travaillent est exonéré de cotisations en vertu de l'article 11 (1°) ci-après.