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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

I - Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe prévue à l'article 4-I qui correspond à leurs revenus professionnels non-salariés annuels, les revenus professionnels réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile étant rapportés à une année entière ;

Les intéressés sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er juin de chaque année, les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Lesdits revenus déterminent la classe de cotisation exigible au titre de l'année commençant le 1er janvier suivant, dans les conditions fixées par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.

Cette déclaration est effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par la caisse nationale de compensation que les caisses professionnelles et interprofessionnelles doivent adresser, le 1er mai au plus tard, à tous leurs assurés visés ci-dessus.

II - L'assuré qui n'a pas adressé, dans le délai imparti, la déclaration visée au I ci-dessus à la caisse dont il relève est redevable de la cotisation de la classe correspondant au revenu le plus élevé retenu par le décret prévu au même I ci-dessus.

Toutefois, dans le cas d'envoi tardif de cette déclaration, la cotisation due est celle de la classe correspondant au revenu professionnel de l'intéressé, cette cotisation étant assortie d'une majoration de 3 % payable en même temps qu'elle, hors le cas de force majeure dûment justifié et celui où la classe correspondant au revenu serait celle du revenu le plus élevé visé à l'alinéa précédent.

III - Les assurés commençant à exercer une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice et au titre de l'année suivante de la cotisation de la classe VIII prévue à l'article 4-I ci-dessus.

Toutefois, les intéressés sont admis à cotiser, dans les mêmes conditions, dans la classe IV prévue à l'article 4-I ci-dessus, lorsqu'ils justifient commencer leur activité par la création d'une première entreprise artisanale ou assimilée et en présentant la demande dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.


IV - Pour les assurés exerçant une activité visée au d de l'article 1er ci-dessus, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe V prévue à l'article 4-I ou celle de la classe correspondant au revenu professionnel du chef d'entreprise lorsque cette classe est inférieure à la classe V.



V - Sur demande présentée à la commission de recours amiable de la caisse dont il relève avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle les cotisations en cause sont dues, l'assuré qui justifie d'une diminution de ses revenus professionnels non-salariés pour l'année suivant celle dont les revenus ont été pris en considération pour la détermination de ces cotisations peut être admis à ne verser que les cotisations de la classe correspondant auxdits revenus en diminution ou, le cas échéant, être exonéré du versement de toute cotisation dans les conditions prévues à l'article 11.