I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point :
Classe I : 4 points.
Classe II : 6 points.
Classe III : 8 points.
Classe IV : 10 points.
Classe V : 12 points.
Classe VI : 14 points.
Classe VII : 16 points.
Classe VIII : 20 points.
Classe IX : 24 points.
Classe X : 28 points.
Classe XI : 32 points.
Classe XII : 36 points.
Classe XIII : 44 points.
Classe XIV : 52 points.
Classe XV : 60 points.
II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation.
III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969.
Les conditions de cette assimilation sont fixées :
a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ;
b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :
CLASSES DE COTISATIONS visées au I ancien du présent article |
CLASSES DE COTISATIONS visées au I nouveau du présent article |
A | II |
B | III |
C | V |
D | VII |