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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point :

Classe I : 4 points.

Classe II : 6 points.

Classe III : 8 points.

Classe IV : 10 points.

Classe V : 12 points.

Classe VI : 14 points.

Classe VII : 16 points.

Classe VIII : 20 points.

Classe IX : 24 points.

Classe X : 28 points.

Classe XI : 32 points.

Classe XII : 36 points.

Classe XIII : 44 points.

Classe XIV : 52 points.

Classe XV : 60 points.


II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation.


III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969.



Les conditions de cette assimilation sont fixées :

a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ;

b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :

CLASSES DE COTISATIONS

visées au I ancien du présent article

CLASSES DE COTISATIONS

visées au I nouveau du présent article

A II
B III
C V
D VII