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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :

a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;

b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;

c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;

d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.


Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.