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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire, instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes, sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 4 du décret du 21 avril 1949.
En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision [*point de départ*].