Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Par. 1 - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des caisses visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'artisan assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine [*délai*].
Par. 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'artisan assujetti à la caisse dont il relève ; celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.