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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus ; si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires [*conditions d'exercice*].
Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service [*militaire*] résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.