Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Par. 1er - Les caisses artisanales d'allocation vieillesse et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Par. 2 - Ces caisses sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.
Par. 3 - Un arrêté concerté, entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale, précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.
Par. 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.