Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales)
Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocations vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année, le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.