Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES)
Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues par arrêté du ministre de l'agriculture et aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 1244-4 (1er alinéa) du code rural est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*].
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.