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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES)

Toute infraction aux dispositions de l'article 1163 du code rural, de la première phrase du premier alinéa de l'article 1164 du même code ou du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 1973 susvisé constitue une contravention de la 4ème classe [*sanctions pénales*].
En cas de récidive, toute infraction à l'une de ces dispositions constitue une contravention de la 5ème classe.