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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Lorsqu'une procédure de recouvrement public a déjà été diligentée par le créancier de la pension alimentaire, le procureur de la République modifie l'état exécutoire qu'il a précédemment établi, pour tenir compte du nouveau titre arrêté au profit de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Si l'action en recouvrement public est mise en oeuvre postérieurement à une demande de recouvrement sur avance formulée par la caisse d'allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole, le procureur de la République tient compte du titre précédemment établi pour arrêter le nouvel état exécutoire.