Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)
En cas de contestation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975. Les convocations sont en outre adressées, et les notifications faites, soit à la caisse d'allocations familiales, soit à la caisse de mutualité sociale agricole.