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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Le procureur de la République [*autorité compétente*] notifie cet envoi au débiteur de la pension alimentaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le jour même par lettre simple [*délai, formalités*].
Cette notification précise les sommes sur lesquelles porte le recouvrement ; elle informe le débiteur, d'une part, qu'il ne peut plus se libérer du paiement de ces sommes qu'entre les mains du comptable du Trésor, d'autre part, que l'avance consentie par la caisse d'allocations familiales ou par la caisse de mutualité sociale agricole peut être contestée par lettre simple adressée au procureur de la République.