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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-184 du 26 février 1981 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR DES AVANCES CONSENTIES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX CREANCIERS DE PENSIONS ALIMENTAIRES)

Les caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole adressent, en trois exemplaires [*nombre*], à la fin de chaque trimestre civil, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le créancier de la pension alimentaire, l'état prévu à l'article 15 de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980.
Cet état comporte la mention du jugement fixant la pension alimentaire, l'indication de la somme à recouvrer et le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor. Il est accompagné d'une copie du jugement et, si nécessaire, des documents justifiant du caractère exécutoire de celui-ci, conformément aux articles 504 et 505 du nouveau code de procédure civile.
Il mentionne, en outre, l'identité et l'adresse du créancier de la pension alimentaire, ainsi que tous renseignements fournis par lui, relatifs au débiteur et concernant l'identité de celui-ci, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature et l'importance de son patrimoine, la situation de ses biens et la source de ses revenus.