Article 35-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 35-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé [*date limite*].
Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité [*conditions de forme*].