Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Dans le cas d'un accident relevant du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête [*autorités compétentes*].
La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.