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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Les articles 65 et 65 bis du décret précité du 31 décembre 1946 sont applicables au régime d'assurance institué par les articles 1144 et suivants du Code rural, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;
S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.
En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, la commission de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de la victime en France.