Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Dans tous les cas où l'accident relevant du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 1er du présent décret ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant [*point de départ*]. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations visées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans tous les cas celle dont relève la victime.