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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article 1045 du code rural tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse statue dès qu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.

Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse ou reconnu par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime d'assurance, objet du présent décret.

Si le caractère professionnel n'est pas admis, la décision de la caisse doit être motivée ; elle est notifiée à l'employeur, auteur de la déclaration d'accident, au médecin traitant de la victime ainsi qu'à celle-ci, ou à ses ayants droit ; la notification à la victime ou à ses ayants droit leur est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et porte mention des voies de recours et des délais de recevabilité de leur contestation.

A compter de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident et si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse, en échange d'une feuille de maladie.