Article 27-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Le dossier constitué par la caisse doit comprendre [*contenu*] :
- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
- les divers certificats médicaux ;
- les constats faits par la caisse ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par le service de prévention ;
- éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.