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Article 27-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 27-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Le dossier constitué par la caisse doit comprendre [*contenu*] :

- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

- les divers certificats médicaux ;

- les constats faits par la caisse ;

- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

- les éléments communiqués par le service de prévention ;

- éventuellement le rapport de l'expert technique.

Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.