Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de reserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assuré à la caisse est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.