Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans un délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail et de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à son égard .
Les notifications à la victime prévues aux premier et second alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.