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Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à partir de laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit *point de départ*.
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical.
Les notifications à la victime prévues aux premier et second alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception *formalités*.


Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue au premier ou deuxième alinéa, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard *accord tacite*.