Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

L'enquête doit être close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire (déclaration d'accident ou certificat médical) [*date, délai*].
Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête doit notamment comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article 16 du présent décret [*documents*].
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.
Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.