Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Le président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse, de la victime ou de ses ayants droit.
L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 du présent décret.
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président de la commission de première instance, à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai [*retard*].
L'expert technique est tenu au secret professionnel.
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.