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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent [*audition*].