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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir [*information*] :
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
2° La nature des lésions ;
3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie. En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations et vérifications nécessaires [*droit d'accès*].