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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir notamment [*information*] :
1° La cause, la nature, les circonstances de l'accident et, éventuellement, l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1149 du Code rural ;
2° L'identité de la victime et le lieu où elle se trouve ;
3° La nature des lésions ;
4° L'identité et le lieu du domicile des ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;
5° Les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes, conformément aux dispositions de l'article 1148 du Code rural.
En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'exploitation ou établissement ayant occupé la victime, toutes les constatations et vérifications nécessaires [*droit d'accès*].
6° Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs avec les taux d'incapacité correspondants et le montant des rentes allouées. Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;
7° La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre d'un régime de protection sociale et, plus généralement, toute pension dont elle est la bénéficiaire.