Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête [*délai, point de départ*].
Sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 ci-dessus, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.