Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé qui le transmettra à l'autre caisse.
Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain [*à l'étranger*] est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article 36 ci-dessous pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.