Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ; 2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête [*formalités*].
La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du chapitre IV ci-dessous.