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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission [*obligation*].