Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Délégation est donnée aux préfets de la métropole [*autorités compétentes*] pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture, à l'appui des demandes d'agrément.