Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté [*condition d'exercice, incompatibilité*] :
1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ; 2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ; 3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;
4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes [*délai*], d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.