Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse de mutualité sociale agricole doit, indépendamment des cas visés à l'article précédent, faire procéder à l'enquête prévue à l'article 1166 du Code rural dans les vingt-quatre heures [*délai*], dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée au moins égale à trente jours.