Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)
Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures [*délai*] doit faire procéder à une enquête [*obligatoire*], par un agent assermenté, agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural dans les conditions indiquées ci-dessous.