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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article premier du présent décret ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles 35 à 37 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973.