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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-600 du 29 juin 1973 GENERALES)


Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*], telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime [*charge financière*].